Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2013.

TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
IdentifiantLEGIARTI000026941833
Texte parentLEGITEXT000026941801
Référencearticle 2 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 (version du 1er mars 2013)Légifrance →

1. Pour la préparation des programmes et l'examen des projets prévus au 3° et au 5° de l'article 1er, les services producteurs de la statistique publique fournissent, à des dates fixées par le bureau du Conseil national de l'information statistique, des avant-projets, puis des projets définitifs de programmes pour l'année suivante, établis en tenant compte des avis formulés par le Conseil national de l'information statistique.

2. En cas d'urgence constatée par le président du Conseil national de l'information statistique et après avis du président de la commission thématique concernée, une enquête peut être réalisée, même si elle n'a pas été inscrite au programme de l'année. Elle est néanmoins soumise au comité du label de la statistique publique en vue de l'obtention du visa prévu à l'article 2 de la loi du 7 juin 1951 susvisée .

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