Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 25 mai 2025.

TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
IdentifiantLEGIARTI000051661028
Texte parentLEGITEXT000026941801
Référencearticle 5 du décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 (version du 25 mai 2025)Légifrance →

1. Sont membres du Conseil national de l'information statistique et participent à son assemblée plénière :

2. 1° Un député, un sénateur et un membre du conseil économique, social et environnemental ;

3. 2° Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le gouverneur de la Banque de France, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le haut-commissaire à la stratégie et au plan ou leur représentant ;

4. 3° Un représentant de la Confédération générale du travail, un représentant de la Confédération française démocratique du travail, un représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière, un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens et un représentant de la Confédération française de l'encadrement-CGC désignés par les organisations qu'ils représentent ;

5. 4° Un représentant du Mouvement des entreprises de France, un représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel, un représentant de l'Union professionnelle artisanale, un représentant de l'Union nationale des associations de professions libérales, un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, un représentant de la Fédération bancaire française et un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurances désignés par les organisations qu'ils représentent ;

6. 5° Un représentant de CCI France, un représentant de CMA France et un représentant de Chambres d'agriculture France désignés par les établissements qu'ils représentent ;

7. 6° Un conseiller régional désigné par l'Association des régions de France, un conseiller général désigné par l'Assemblée des départements de France, un maire et un président d'établissement public de coopération intercommunale désignés par l'Association des maires de France et un membre d'un conseil économique, social et environnemental régional désigné par l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ;

8. 7° Deux chercheurs en sciences économiques ou sociales, nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du directeur général de la recherche et de l'innovation ;

9. 8° Un représentant de l'Union nationale des associations familiales désigné par le président de cette organisation ;

10. 9° Quatre représentants du mouvement associatif dans les domaines de l'action sociale, de l'intégration, de la consommation et de l'environnement nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

11. 10° Un représentant des associations de journalistes économiques et financiers et un représentant des associations de journalistes de l'information sociale nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

12. 11° Les présidents des commissions thématiques mentionnées à l'article 13 ;

13. 12° Deux personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du conseil nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

14. Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 10°.

15. Un arrêté du ministre chargé de l'économie constate les désignations des membres et, le cas échéant, de leurs suppléants faites en application des 3°, 4°, 5°, 6° et 8°.

16. Nul ne peut être simultanément membre du Conseil national de l'information statistique et membre de l'Autorité de la statistique publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051661028, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.