1. Les membres du Conseil national de l'information statistique mentionnés aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article 5 et, le cas échéant, leurs suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication de l'arrêté du ministre chargé de l'économie les nommant ou constatant leur désignation. Leur mandat est renouvelable.
Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 26 mars 2009.
TexteDécret n° 2009-318 du 20 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE
IdentifiantLEGIARTI000020430168
Texte parentLEGITEXT000026941801
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