Arrêté du 10 janvier 2013 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026952641
Texte parentLEGITEXT000026952635
Référencearticle 2 de l'arrêté du 10 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est modifié comme suit :

2. 1° Le A du III est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « A. ― Caractéristiques techniques :

4. 1. Catégorie A1 :

5. Véhicule à deux roues :

6. ― d'une puissance maximale de 11 kw ;

7. ― d'une cylindrée comprise entre 115 et 125 cm³ pour un moteur à combustion interne ;

8. ― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kw/kg pour un moteur à combustion interne ;

9. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,08 kw/kg pour un moteur électrique ;

10. ― pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h ;

11. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.

12. 2. Catégorie A2 :

13. Véhicule à deux roues :

14. ― d'une puissance minimale de 20 kW et d'une puissance maximale de 35 kW ;

15. ― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kw/kg et qui n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance pour un moteur à combustion interne ;

16. ― d'une cylindrée minimale de 395 cm³ pour un moteur à combustion interne ;

17. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,15 kw/kg pour un moteur électrique ;

18. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.

19. L'utilisation d'un véhicule relevant de la catégorie A est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013.

20. 3. Catégorie A :

21. Véhicule à deux roues :

22. ― d'une puissance minimale de 50 kW ;

23. ― d'une cylindrée minimale de 595 cm³ pour un moteur à combustion interne ;

24. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,25 kw/kg pour un moteur électrique ;

25. ― d'un poids à vide minimum de 175 kilogrammes ;

26. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.

27. L'utilisation d'un véhicule d'une puissance minimale de 40 kw et/ou d'un poids à vide inférieur à 175 kilogrammes est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013. » ;

28. 2° Le V est ainsi modifié :

29. a) Après le mot : « gants », les mots : « possédant le marquage NF ou CE » sont remplacés par les mots suivants : « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) » ;

30. b) Après les mots : « manches longues munis », les mots : « d'équipements rétroréfléchissants conformément à l'article R. 431-1-2 du code de la route » sont remplacés par les mots suivants : « pour les épreuves en circulation d'un dossard tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité routière, » ;

31. 3° Le quatrième alinéa du VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

32. « ― positionner le véhicule au début des exercices de maniabilité sans l'aide du moteur et de déplacement à allure réduite ; ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 avril 2012 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026952641, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.