Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est modifié comme suit :
2. 1° Le A du III est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « A. ― Caractéristiques techniques :
4. 1. Catégorie A1 :
5. Véhicule à deux roues :
6. ― d'une puissance maximale de 11 kw ;
7. ― d'une cylindrée comprise entre 115 et 125 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
8. ― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kw/kg pour un moteur à combustion interne ;
9. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,08 kw/kg pour un moteur électrique ;
10. ― pouvant atteindre la vitesse de 90 km/h ;
11. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
12. 2. Catégorie A2 :
13. Véhicule à deux roues :
14. ― d'une puissance minimale de 20 kW et d'une puissance maximale de 35 kW ;
15. ― d'un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kw/kg et qui n'est pas dérivé d'un véhicule développant plus du double de sa puissance pour un moteur à combustion interne ;
16. ― d'une cylindrée minimale de 395 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
17. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,15 kw/kg pour un moteur électrique ;
18. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
19. L'utilisation d'un véhicule relevant de la catégorie A est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013.
20. 3. Catégorie A :
21. Véhicule à deux roues :
22. ― d'une puissance minimale de 50 kW ;
23. ― d'une cylindrée minimale de 595 cm³ pour un moteur à combustion interne ;
24. ― d'un rapport puissance/poids supérieur ou égal à 0,25 kw/kg pour un moteur électrique ;
25. ― d'un poids à vide minimum de 175 kilogrammes ;
26. ― équipé d'une selle biplace et de deux rétroviseurs homologués.
27. L'utilisation d'un véhicule d'une puissance minimale de 40 kw et/ou d'un poids à vide inférieur à 175 kilogrammes est autorisé jusqu'au 30 décembre 2013. » ;
28. 2° Le V est ainsi modifié :
29. a) Après le mot : « gants », les mots : « possédant le marquage NF ou CE » sont remplacés par les mots suivants : « adaptés à la pratique de la moto (soit possédant le marquage NF, CE ou EPI, soit renforcés et munis d'un dispositif de fermeture au poignet) » ;
30. b) Après les mots : « manches longues munis », les mots : « d'équipements rétroréfléchissants conformément à l'article R. 431-1-2 du code de la route » sont remplacés par les mots suivants : « pour les épreuves en circulation d'un dossard tel qu'il est défini par l'arrêté du 8 janvier 2001 relatif à l'exploitation des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité routière, » ;
31. 3° Le quatrième alinéa du VI est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
32. « ― positionner le véhicule au début des exercices de maniabilité sans l'aide du moteur et de déplacement à allure réduite ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 avril 2012 : art. 1