Texte publié au Journal officiel
1. L'article 1er est modifié comme suit :
2. I.-Le III est ainsi modifié :
3. 1° Après le sixième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
4. « Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les conditions de premières mises en circulation précitées entrent en vigueur le 1er janvier 2014. » ;
5. 2° Au A :
6. a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'embrayage ou » sont supprimés ;
7. b) Au troisième alinéa, les mots : « embrayage ou d'une boite » sont remplacés par le mot : « changement » ;
8. c) Au huitième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;
9. d) Au treizième alinéa, les mots : « consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine » sont remplacés par les mots : « avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine. » ;
10. e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « doit avoir une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
11. f) Le vingt et unième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
12. « Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
13. g) Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « d'une largeur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » et après les mots : « en marche avant » sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
14. h) Au vingt-septième alinéa, les mots : « d'une part », « et d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable » sont supprimés ;
15. i) Au trente-deuxième alinéa, après les mots : « en marche avant », sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;
16. j) Au trente-cinquième alinéa, après les mots : « de 7,50 mètres », sont ajoutés les mots : « hors dispositif d'attelage. » ;
17. k) Au trente-sixième alinéa, après le mot : « largeur », est ajouté le mot : « minimale » ;
18. l) Au quarantième alinéa, après les mots : « une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;
19. m) Au quarante-quatrième alinéa, la phrase : « la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg » est remplacée par la phrase : « le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;
20. n) Au quarante-huitième alinéa, les mots : « 1 ou » sont supprimés ;
21. o) Il est inséré un D rédigé comme suit :
22. « D. ― Chargement.
23. En présence de chargement, les dispositions prévues à l'article R. 312-19 du code de la route doivent être respectées. »
24. II. ― Après le troisième alinéa du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
25. « A la demande du candidat, lors de l'épreuve hors circulation de la catégorie CE camion-remorque, il peut aider à relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle difficile. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 23 avril 2012 : art. 1