Arrêté du 10 janvier 2013 · Article

Article 3

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 10 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026952746
Texte parentLEGITEXT000026952737
Référencearticle 3 de l'arrêté du 10 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er est modifié comme suit :

2. I.-Le III est ainsi modifié :

3. 1° Après le sixième alinéa, est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

4. « Par dérogation aux dispositions de l'article 5, les conditions de premières mises en circulation précitées entrent en vigueur le 1er janvier 2014. » ;

5. 2° Au A :

6. a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'embrayage ou » sont supprimés ;

7. b) Au troisième alinéa, les mots : « embrayage ou d'une boite » sont remplacés par le mot : « changement » ;

8. c) Au huitième alinéa, la seconde phrase est supprimée ;

9. d) Au treizième alinéa, les mots : « consister en une caisse fermée au moins aussi large et aussi haute que la cabine » sont remplacés par les mots : « avoir l'aspect d'un fourgon tôlé, bâché ou d'une caisse savoyarde dont la hauteur et la largeur ne peuvent être inférieures à celles de la cabine. » ;

10. e) Au dix-neuvième alinéa, après les mots : « doit avoir une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;

11. f) Le vingt et unième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

12. « Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;

13. g) Au vingt-cinquième alinéa, après les mots : « d'une largeur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » et après les mots : « en marche avant » sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;

14. h) Au vingt-septième alinéa, les mots : « d'une part », « et d'autre part, être réparti uniformément et arrimé de façon stable » sont supprimés ;

15. i) Au trente-deuxième alinéa, après les mots : « en marche avant », sont ajoutés les mots : « sauf s'il est pourvu d'un changement de vitesses automatique. » ;

16. j) Au trente-cinquième alinéa, après les mots : « de 7,50 mètres », sont ajoutés les mots : « hors dispositif d'attelage. » ;

17. k) Au trente-sixième alinéa, après le mot : « largeur », est ajouté le mot : « minimale » ;

18. l) Au quarantième alinéa, après les mots : « une longueur », les mots : « d'au moins » sont remplacés par les mots : « minimale de » ;

19. m) Au quarante-quatrième alinéa, la phrase : « la remorque doit être présentée avec un poids réel minimum de 800 kg » est remplacée par la phrase : « le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kg. » ;

20. n) Au quarante-huitième alinéa, les mots : « 1 ou » sont supprimés ;

21. o) Il est inséré un D rédigé comme suit :

22. « D. ― Chargement.

23. En présence de chargement, les dispositions prévues à l'article R. 312-19 du code de la route doivent être respectées. »

24. II. ― Après le troisième alinéa du V, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

25. « A la demande du candidat, lors de l'épreuve hors circulation de la catégorie CE camion-remorque, il peut aider à relever ou abaisser la barre anti-encastrement si sa mise en place se révèle difficile. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 23 avril 2012 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026952746, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.