Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2024.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000049307250
Texte parentLEGITEXT000026953020
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 22 mars 2024)Légifrance →

1. I.-En cas d'obtention d'un diplôme, certificat ou titre professionnel mentionné aux articles 1er et 2, le permis de conduire ne peut être obtenu que si les conditions d'âge prévues à l'article R. 3314-4 du code des transports sont satisfaites.

2. II.-Dans le cadre de la formation au baccalauréat professionnel conducteur transport routier marchandises, la catégorie C du permis de conduire peut être délivrée dès l'âge de 18 ans :

3. 1° Aux élèves sous statut scolaire présentant une attestation signée par le chef d'établissement, conforme au modèle figurant à l'annexe I du présent arrêté ;

4. 2° Aux apprentis présentant une attestation signée par le responsable de l'organisme de formation, conforme au modèle figurant à l'annexe II du présent arrêté.

5. III.-La catégorie B du permis de conduire peut-être délivrée dès l'âge de 17 ans :

6. 1° Aux élèves et apprentis présentant les documents visés au II du présent article ;

7. 2° Aux titulaires d'un diplôme mentionné à l'article 1er.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000049307250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.