Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 juin 2018.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000037106121
Texte parentLEGITEXT000026953020
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 24 juin 2018)Légifrance →

1. I. - Le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 ne peut être accordé pendant la période où le demandeur est :

2. - privé du droit de conduire par une décision de suspension ou d'annulation d'un permis antérieur ou lorsque ce dernier a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 du code de la route ;

3. - soumis à une interdiction de solliciter ou d'obtenir le permis de conduire.

4. II. - Une personne se trouvant dans l'une des situations mentionnées au I, qui se présente à une épreuve constitutive d'un diplôme, certificat ou titre professionnel ne pourra pas bénéficier des dispositions prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté.

5. III. - Les conducteurs ayant obtenu la délivrance de catégories du permis de conduire par validation de diplômes, certificats ou titres professionnels et dont le permis de conduire a été ultérieurement annulé ne peuvent pas obtenir à nouveau le bénéfice des dispositions prévues aux articles 1er et 2 sur présentation des mêmes diplômes, certificats ou titres professionnels.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037106121, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.