Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026953234
Texte parentLEGITEXT000026953226
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 19 janvier 2013)Légifrance →

1. La formation est dispensée sur un ensemble composé d'un véhicule tracteur relevant de la catégorie B auquel est attelée une remorque dont le PTAC est supérieur ou égal à 1 000 kilogrammes. La hauteur de la caisse ne peut être inférieure à celle du véhicule tracteur. La largeur de la caisse peut être légèrement inférieure à celle du véhicule tracteur (5 cm de chaque côté) à la condition que la vue vers l'arrière ne soit possible qu'en utilisant les rétroviseurs extérieurs du véhicule tracteur.

2. La somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque doit être supérieure à 3 500 kilogrammes et inférieure ou égale à 4 250 kilogrammes.

3. Le poids réel de la remorque ne doit, en aucun cas, être inférieur à 800 kilogrammes.

4. Les vans et caravanes répondant à ces conditions sont admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026953234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.