Arrêté du 17 janvier 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.

TexteArrêté du 17 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000026953235
Texte parentLEGITEXT000026953226
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 janvier 2013 (version du 19 janvier 2013)Légifrance →

1. A l'issue de la formation, le titulaire de l'agrément délivre une attestation de suivi conforme au modèle défini en annexe 2 du présent arrêté. Le titulaire de l'agrément transmet une copie de cette attestation au service gestionnaire de l'Etat. Il conserve, pendant une période de cinq ans dans les archives de l'établissement, la liste des bénéficiaires de cette formation.

2. Le suivi de la formation ne donne le droit de conduire un ensemble tel que défini à l'article 1er du présent arrêté que lorsque l'élève est en possession du titre de conduite correspondant.

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