1. La responsabilité de l'Etat encourue du fait ou à l'occasion des transports aériens par moyens militaires des passagers autres que les agents de l'Etat en service, de leurs bagages ou de leur fret est engagée dans les conditions et limites prévues à l'article L. 6421-4 du code des transports.
Arrêté du 29 octobre 2012 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.
TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026953526
Texte parentLEGITEXT000026953515
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