1. Dans le cas de dommages causés aux marchandises transportées par voie aérienne à la demande d'une administration d'Etat, l'ensemble des coûts résultant de l'engagement de la responsabilité de l'Etat sont imputés sur le budget de cette administration.
Arrêté du 29 octobre 2012 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.
TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026953529
Texte parentLEGITEXT000026953515
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