Arrêté du 29 octobre 2012 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 août 2016.

TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000032970646
Texte parentLEGITEXT000026953515
Référencearticle 6 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 4 août 2016)Légifrance →

1. Le prix du transport est à la charge du service public ou des personnes privées qui en ont émis la demande.

2. Les services intéressés du ministère de la défense initient les demandes de remboursement de ces sommes à coûts composites, en émettant des ordres de recettes à l'encontre des services publics ou régie en cause. Les ordres de recettes sont établis sur la base de tarifs fixés par le ministre de la défense. Ils peuvent être émis par des ordonnateurs désignés à cet effet, quel que soit l'ordonnateur à l'origine des dépenses.

3. Après constatation de la recette, les crédits afférents sont rétablis aux programmes budgétaires du ministère de la défense qui ont supporté la dépense, par le comptable ayant pris en charge le titre de recettes, suivant une clef de répartition entre le titre 2 et les autres titres. Cette clef de répartition est fixée par le ministre de la défense au vu de la quote-part des dépenses entre le titre 2 et les autres titres dans le calcul du tarif de facturation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000032970646, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.