Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 19 janvier 2013)Légifrance →
1. En aucun cas le ministère de la défense ne peut se voir opposer par le service public intéressé le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix du transport.
2. Lorsqu'un service public demandeur ne s'est pas acquitté, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de recettes, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce service.
3. Notification de cette décision est faite à celui-ci.
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