Arrêté du 29 octobre 2012 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 19 janvier 2013.

TexteArrêté du 29 octobre 2012
IdentifiantLEGIARTI000026953531
Texte parentLEGITEXT000026953515
Référencearticle 7 de l'arrêté du 29 octobre 2012 (version du 19 janvier 2013)Légifrance →

1. En aucun cas le ministère de la défense ne peut se voir opposer par le service public intéressé le défaut de recouvrement, le recouvrement simplement partiel ni le retard de recouvrement sur le bénéficiaire du prix du transport.

2. Lorsqu'un service public demandeur ne s'est pas acquitté, dans les deux mois de l'émission de l'ordre de recettes, des sommes dont il est redevable, le ministre de la défense peut suspendre l'exécution de tout nouveau transport demandé par ce service.

3. Notification de cette décision est faite à celui-ci.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026953531, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.