Texte publié au Journal officiel
1. L'article L. 302-9-1 du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
3. a) A la première phrase, après les mots : « logements commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8 » ;
4. b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
5. ― après les mots : « même arrêté », sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères » ;
6. ― sont ajoutés les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » ;
7. c) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :
8. « Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. » ;
9. d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
10. « Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. » ;
11. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
12. « Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.
13. « La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 302-9-3. » ;
14. 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
15. « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Code de la construction et de l'habitation. : art. L302-9-1