LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions permanentes
  1. TITRE II : RENFORCEMENT DES OBLIGATIONS DE PRODUCTION DE LOGEMENT SOCIAL
  2. Chapitre Ier : Dispositions permanentes
IdentifiantLEGIARTI000026957453
Texte parentLEGITEXT000026957409
Référencearticle 16 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article L. 302-9-1 du même code est ainsi modifié :

2. 1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

3. a) A la première phrase, après les mots : « logements commencés », sont insérés les mots : « , du respect de la typologie prévue au II du même article L. 302-8 » ;

4. b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

5. ― après les mots : « même arrêté », sont insérés les mots : « et en fonction des mêmes critères » ;

6. ― sont ajoutés les mots : « et après avis de la commission mentionnée au I de l'article L. 302-9-1-1 » ;

7. c) L'avant-dernière phrase est ainsi rédigée :

8. « Le prélèvement majoré ne peut être supérieur à cinq fois le prélèvement mentionné à l'article L. 302-7. » ;

9. d) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

10. « Ce plafond est porté à 7,5 % pour les communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 150 % du potentiel fiscal médian par habitant sur l'ensemble des communes soumises au prélèvement défini à l'article L. 302-7 au 1er janvier de l'année précédente. » ;

11. 2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

12. « Les dépenses déductibles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 302-7 qui n'ont pas été déduites du prélèvement viennent en déduction de la majoration du prélèvement.

13. « La majoration du prélèvement est versée au fonds national mentionné à l'article L. 302-9-3. » ;

14. 3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

15. « La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre contribue au financement de l'opération pour un montant au moins égal à la subvention foncière versée par l'Etat dans le cadre de la convention, sans que cette contribution puisse excéder la limite de 13 000 € par logement construit ou acquis en Ile-de-France et 5 000 € par logement construit ou acquis sur le reste du territoire. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de la construction et de l'habitation. : art. L302-9-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026957453, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.