LOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-61 du 18 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : MOBILISATION DU FONCIER PUBLIC EN FAVEUR DU LOGEMENT
IdentifiantLEGIARTI000026957422
Texte parentLEGITEXT000026957409
Référencearticle 4 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I. ― L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la troisième partie du même code est complété par les mots : « , aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public ».

2. II. ― Le même paragraphe 2 est complété par un article L. 3211-13-1 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 3211-13-1. - I. ― Nonobstant les dispositions législatives particulières applicables aux établissements publics de l'Etat et aux sociétés mentionnées à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, l'article L. 3211-7 est applicable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'aliénation des terrains, bâtis ou non, du domaine privé leur appartenant ou dont la gestion leur a été confiée par la loi.

4. « Le premier alinéa du présent I s'applique aux établissements publics dont la liste est fixée par décret.

5. « II. ― Les décrets en Conseil d'Etat mentionnés au I du présent article peuvent adapter les modalités de détermination du prix de cession prévues à l'article L. 3211-7 pour tenir compte de la situation de chaque établissement ou société et du volume des cessions envisagées. Ces décrets déterminent les cas dans lesquels les établissements publics ou les sociétés mentionnés au I du présent article sont substitués à l'Etat pour l'application du même article L. 3211-7. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code général de la propriété des personnes publiques.
    Divisions : Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux établissements publics de l'Etat, aux sociétés détenues par l'Etat et à leurs filiales appartenant au secteur public.

A créé :

  • Code général de la propriété des personnes publiques. : art. L3211-13-1

Aller plus loin

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