Référencearticle 2 du décret n°2013-64 du 17 janvier 2013 (version du 20 janvier 2013)Légifrance →
1. Le conseil d'administration des entreprises et des établissements publics mentionnés à l'article 1er du présent décret comprend au moins un représentant des consommateurs ou des usagers.
2. Ce représentant est choisi soit au sein d'une association de défense des intérêts des consommateurs, soit au sein d'une association d'usagers des services rendus par l'entreprise ou l'établissement public.
3. Pour Réseau ferré de France, le représentant des consommateurs ou des usagers est choisi conformément aux dispositions de l'article L. 2111-15 du code des transports.
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