1. La modulation des réductions d'ancienneté est établie par le chef de service auquel les contingents de réduction sont attribués, après avis de la commission administrative paritaire concernée. Sa décision tient compte de l'appréciation du supérieur hiérarchique direct sur la valeur professionnelle de l'agent figurant dans le compte rendu de l'entretien professionnel ainsi que des éventuelles observations formulées par l'autorité hiérarchique.
Arrêté du 11 janvier 2013 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2013.
TexteArrêté du 11 janvier 2013
RattachementChapitre II : De la reconnaissance de la valeur professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000026969347
Texte parentLEGITEXT000026969314
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