1. La valeur professionnelle de l'agent est appréciée en tenant compte, d'une part, des résultats obtenus par rapport aux objectifs assignés initialement ou révisés, le cas échéant, au cours de l'année de référence et, d'autre part, de sa manière de servir évaluée au regard de la qualité de son travail, ses qualités relationnelles et son implication personnelle.
Arrêté du 11 janvier 2013 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 23 janvier 2013.
TexteArrêté du 11 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026969335
Texte parentLEGITEXT000026969314
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