Arrêté du 11 janvier 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 janvier 2013.

TexteArrêté du 11 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : De l'entretien professionnel
IdentifiantLEGIARTI000026969339
Texte parentLEGITEXT000026969314
Référencearticle 8 de l'arrêté du 11 janvier 2013 (version du 23 janvier 2013)Légifrance →

1. L'agent peut solliciter auprès de l'autorité hiérarchique la révision d'une partie ou de la totalité du compte rendu de l'entretien professionnel. La saisine s'effectue dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification du compte rendu à l'agent. L'autorité hiérarchique dispose d'un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision pour notifier sa réponse à l'agent concerné.

2. Sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, l'agent peut solliciter la révision du compte rendu auprès du président de la commission administrative paritaire compétente dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours.

3. La commission administrative paritaire peut, après examen du recours, demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel à l'autorité hiérarchique.

4. L'autorité hiérarchique communique à l'agent, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026969339, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.