Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir
IdentifiantLEGIARTI000026977523
Texte parentLEGITEXT000026977497
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 26 janvier 2013)Légifrance →

1. L'épreuve de tir vise à apprécier la capacité des candidats à mettre en œuvre le pistolet automatique.

2. La nature, le barème et les conditions de déroulement de cette épreuve sont fixées à l'annexe IV du présent arrêté.

3. L'épreuve de tir est validée lorsque le candidat a obtenu une note finale moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Pour conserver le bénéfice de la validation de l'épreuve de tir, il doit réaliser une séance de tir minimum par an.

4. Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'épreuve de tir.

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