1. La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir est validée dès lors que le candidat a satisfait aux épreuves fixées aux articles 8, 9 et 10.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir
IdentifiantLEGIARTI000026977525
Texte parentLEGITEXT000026977497
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