1. Le certificat d'aptitude technique est délivré au candidat ayant validé la phase d'observation en unité, ou, le cas échéant, l'examen de rattrapage, ainsi que la phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 12
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre III : L'attribution du certificat d'aptitude technique
IdentifiantLEGIARTI000026977527
Texte parentLEGITEXT000026977497
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