1. Tout redoublement doit être effectué dans les douze mois qui suivent l'échec à la formation.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026977529
Texte parentLEGITEXT000026977497
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