1. Les gardiens de la paix détachés dans le corps des sous-officiers de gendarmerie ayant satisfait à la période de formation d'adaptation à l'emploi prévue au 3° de l'article 22-1 du décret susvisé se voient attribuer, par équivalence, le certificat d'aptitude technique.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 16
Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires
IdentifiantLEGIARTI000026977535
Texte parentLEGITEXT000026977497
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