Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : La phase d'observation en unité
IdentifiantLEGIARTI000026977513
Texte parentLEGITEXT000026977497
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 26 janvier 2013)Légifrance →
1. Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.
2. A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
3. La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.
4. En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.