Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre Ier : La phase d'observation en unité
IdentifiantLEGIARTI000026977513
Texte parentLEGITEXT000026977497
Référencearticle 5 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 26 janvier 2013)Légifrance →

1. Chaque candidat fait l'objet d'une observation en unité d'une durée de neuf mois.

2. A l'issue de cette période, une fiche d'observation est établie pour chaque candidat par le commandant de compagnie ou autorité assimilée, sur proposition écrite du tuteur et du commandant d'unité, conformément à l'annexe I du présent arrêté.

3. La phase d'observation en unité est validée lorsque les huit critères constituant les savoir-faire et savoir-être de la grille d'évaluation sont considérés comme acquis par le candidat.

4. En cas d'échec, le candidat est admis à redoubler la phase d'observation en unité, dans la limite de deux redoublements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026977513, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.