Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir
IdentifiantLEGIARTI000026977519
Texte parentLEGITEXT000026977497
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 26 janvier 2013)Légifrance →
1. L'évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :
2. ― une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;
3. ― une épreuve d'appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;
4. ― une épreuve d'abdominaux.
5. Pour valider ces épreuves :
6. ― le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;
7. ― le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;
8. ― le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.
9. L'évaluation sportive est validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées. En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat redouble l'évaluation sportive et, dans ce cadre, est soumis à nouveau à l'ensemble des épreuves.
10. Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'évaluation sportive.
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