Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 26 janvier 2013 au 3 mai 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementChapitre II : La phase d'évaluation sportive, de maîtrise sans arme de l'adversaire et de tir
IdentifiantLEGIARTI000026977519
Texte parentLEGITEXT000026977497
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 26 janvier 2013)Légifrance →

1. L'évaluation sportive est constituée des trois épreuves suivantes :

2. ― une course à pied de trois mille mètres en terrain plat, en tenue de sport ;

3. ― une épreuve d'appuis faciaux ou une épreuve de tractions à la barre fixe ;

4. ― une épreuve d'abdominaux.

5. Pour valider ces épreuves :

6. ― le candidat doit terminer l'épreuve de course en moins de quinze minutes et la candidate en moins de dix-huit minutes ;

7. ― le candidat doit effectuer trente abdominaux minimum et la candidate quinze minimum ;

8. ― le candidat doit réaliser vingt appuis faciaux ou quatre tractions minimum et la candidate quinze appuis faciaux ou trois tractions minimum.

9. L'évaluation sportive est validée lorsque le candidat a satisfait aux trois épreuves précitées. En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat redouble l'évaluation sportive et, dans ce cadre, est soumis à nouveau à l'ensemble des épreuves.

10. Le candidat bénéficie de trois tentatives pour valider l'évaluation sportive.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026977519, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.