Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002564
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 10 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― Sous réserve des dispositions du II, l'organisme technique contrôle le respect des distances minimales d'éloignement des conducteurs nus, à l'exception de l'éloignement des arbres.

2. A cette fin, l'organisme technique élabore dans des délais compatibles avec les échéances mentionnées au II un référentiel de contrôle adapté aux différentes catégories d'ouvrages et à leur âge.

3. L'organisme technique procède pour chaque ouvrage aux vérifications qu'il estime nécessaires pour s'assurer du respect des distances de sécurité en matière d'éloignement des conducteurs nus.

4. Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTB, au moins 5 % de ses portions qui sont situées dans des lieux usuellement accessibles au public et d'une façon générale dans des lieux où leur présence est susceptible de générer des risques particuliers pour la sécurité publique en cas de rapprochement des conducteurs nus, font au moins l'objet d'une vérification visuelle.

5. Si l'ouvrage considéré relève du niveau de tension HTA, au moins 3 % de ses portions constituées de conducteurs nus font au moins l'objet d'une vérification visuelle. Toutefois, au sens du présent alinéa, est réputé constituer un unique ouvrage l'ensemble du départ HTA depuis le poste source jusqu'à ses ramifications finales même lorsque ces dernières relèvent du niveau de tension BT.

6. II. ― Pour un ouvrage donné, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les conditions et délais mentionnés ci-après.

ANCIENNETÉ DE L'OUVRAGE
au moment de l'entrée en vigueur
du présent arrêté
OUVRAGES HTB
OUVRAGES HTA
et leurs ramifications en BT
Plus de 60 ans
Dans les 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté


Entre 40 et 60 ans
Dans les 10 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Moins de 40 ans
Dans les 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Ouvrage récent ayant subi un contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté
Dans les 20 ans à compter du contrôle initial effectué en application du titre Ier du présent arrêté

7. Pour l'application du présent II aux ouvrages HTB, tout ouvrage dont l'ancienneté est inhomogène au regard des tranches d'âges susmentionnées est réputé constituer autant d'ouvrages différents qu'il y a de tranches concernées, sauf s'il est procédé comme si cet ouvrage avait l'âge de son tronçon le plus ancien.

8. Pour l'application du présent II aux ouvrages HTA et leurs ramifications en BT, tous les ouvrages doivent avoir été contrôlés la première fois dans un délai de 20 ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et au moins 50 % d'entre eux dans un délai de 10 ans. Le gestionnaire des ouvrages fournit à l'autorité compétente un programme de contrôle mentionnant les ouvrages et la date à laquelle le contrôle aura été réalisé.

9. Dans tous les cas, pour un ouvrage donné, le contrôle effectué en application du I est ensuite renouvelé tous les 20 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002564, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.