Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002566
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 11 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― L'organisme technique mentionné à l'article 3 contrôle le respect des prescriptions de l'article 26 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé en ce qui concerne la distance des conducteurs nus aux arbres.

2. A cette fin, l'organisme technique vérifie l'existence, pour chaque ligne aérienne, d'un programme de visites périodiques aux fins de déterminer les opérations d'élagage et d'abattage, peut y apporter les observations qu'il juge nécessaires en vue de son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes et s'assure de son respect par le gestionnaire du réseau public ou, le cas échéant, le titulaire d'autorisation d'une ligne directe et les propriétaires des ouvrages visés par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé.

3. En cas de doute sur le respect du programme ou son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes, il procède à des vérifications visuelles.

4. La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.

5. II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes aériennes relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :

6. 1° L'organisme technique vérifie chaque année l'existence et la tenue à jour d'un programme de visites périodiques tel que visé au deuxième alinéa du I couvrant l'ensemble des lignes aériennes, peut y apporter les observations qu'il juge nécessaires en vue de son adéquation avec les enjeux de sécurité des personnes et s'assure de son respect par l'opérateur ;

7. 2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des portions de lignes HTB contrôlées dans l'année par l'opérateur et qui sont situées en zone boisée. Ce taux peut être seulement de 3 % pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté ;

8. 3° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 3 % des portions de lignes HTA qui sont situées en zone boisée. Ce taux peut être seulement de 1 % pendant les deux premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002566, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.