Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002568
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 12 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― L'organisme technique contrôle la conformité des dispositifs de fermeture des postes HTB/HTB, postes HTB/HTA, des clôtures de ces postes, des panneaux indicateurs de danger qui sont à l'adresse du public ainsi que, pour les lignes HTB, des dispositifs de mise hors de portée des supports de lignes et des indications identifiant ces supports.

2. Pour chacun des éléments tels que visés à l'alinéa qui précède, l'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires. En cas de doute, il procède à un examen visuel.

3. La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.

4. II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc d'ouvrages relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :

5. 1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) situées en zone urbaine ;

6. 2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 3 % des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public ;

7. 3° Il est veillé à ce que tous les des postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en zone urbaine aient fait l'objet d'une vérification visuelle au moins une fois tous les 20 ans ;

8. 4° Tous les postes (postes HTB/HTB et postes HTB/HTA) qui sont situés en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public doivent faire l'objet d'une vérification visuelle au moins tous les 35 ans.

9. III. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :

10. 1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des lignes HTB dont au moins une partie du tracé traverse une zone urbaine ;

11. 2° Pour chacune des lignes retenues en application du 1° l'organisme technique procède à des vérifications visuelles pour au moins 5 % des portions de la ligne qui sont situées en zone urbaine ainsi que pour au moins 1° des portions de la ligne qui sont situées en dehors des zones urbaines mais dans des lieux usuellement accessibles au public ;

12. 3° Il est veillé à ce que toutes les lignes HTB traversant des zones urbaines aient fait l'objet de vérifications visuelles au moins une fois tous les 20 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002568, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.