Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002570
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 13 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. L'organisme technique procède aux vérifications qu'il estime nécessaires sur les points techniques particuliers qui ont fait l'objet d'une décision du directeur de l'énergie publiée au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

2. La décision susmentionnée est prise au vu des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui sont mis en évidence par le retour d'expérience, notamment lorsque ces risques ont fait l'objet d'un signalement par le préfet ou par l'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité. Dans tous les cas, les gestionnaires de réseaux publics d'électricité et, le cas échéant, les maîtres d'ouvrages intéressés sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai d'un mois. Ce délai peut être reconduit une fois. La décision précise le type d'ouvrage ou la famille d'ouvrages concernée, la nature des risques potentiels pour la sécurité des personnes qui ont été mis en évidence par le retour d'expérience, la cause susceptible d'être à l'origine de ces risques et les délais maximaux pour procéder aux contrôles.

3. Lorsque l'urgence de la situation le requiert, la décision mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet, à titre conservatoire, d'une diffusion par le directeur de l'énergie aux parties intéressées par tout moyen approprié. Dans ce cas, le délai pendant lequel les parties intéressées sont préalablement amenées à faire valoir leurs observations est ramené à trois jours et la durée de validité de la décision conservatoire est limitée à trois mois.

4. L'abrogation d'une décision devenue obsolète fait l'objet d'une décision prise dans les mêmes formes que la décision qui l'a instaurée.

5. La liste récapitulative des décisions en cours de validité qui sont prises en application du présent article et des décisions abrogées fait l'objet d'une publication annuelle au Bulletin officiel des actes administratifs du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002570, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.