Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002572
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 14 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Lorsqu'il constate à l'occasion d'un contrôle effectué en application des dispositions du présent titre qu'un ouvrage, bien que conforme aux prescriptions techniques applicables, présente néanmoins des risques graves pour les personnes et les biens, quelle qu'en soit la cause, l'organisme technique signale ces risques graves dans son compte rendu de contrôle. Le compte rendu précise, le cas échéant, les prescriptions techniques les plus récentes pour lesquelles une mise en conformité lui paraît nécessaire, conformément à l'article 100 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002572, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.