1. Les comptes rendus établis par l'organisme technique ne sont définitifs qu'une fois qu'il a été remédié aux non-conformités mises en évidence ou, à défaut, que les observations de la personne en charge de l'ouvrage qui a commandité le contrôle sur les non-conformités mises en évidence ont été communiquées à l'organisme.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000027002574
Texte parentLEGITEXT000027002542
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