1. Le dossier de récolement des travaux ainsi que l'attestation de conformité prévue à l'article 2 sont obligatoirement transmis par le maître d'ouvrage à l'organisme technique certifié en qualité et indépendant mentionné à l'article 13 du décret du 1er décembre 2011 susvisé dénommé « l'organisme technique » ou « l'organisme » dans la suite du présent arrêté.
Arrêté du 14 janvier 2013 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.
TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE Ier : CONTRÔLE INITIAL DES NOUVEAUX OUVRAGES ET DES PARTIES NOUVELLES D'OUVRAGE
IdentifiantLEGIARTI000027002550
Texte parentLEGITEXT000027002542
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