Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002556
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 6 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― L'organisme technique contrôle le respect des prescriptions applicables à l'ouvrage en matière de mise à la terre et de liaisons équipotentielles. Si l'ouvrage relève du domaine HTA ou BT, il vérifie notamment la qualité des mesures réalisées par le gestionnaire du réseau public ou, le cas échéant, le titulaire d'autorisation d'une ligne directe et les propriétaires des ouvrages visés par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé et s'assure de la cohérence de ces mesures avec les informations portées dans le registre de l'ouvrage.

2. En outre, pour chaque ouvrage, l'organisme technique procède au moins aux mesures ou vérifications complémentaires qui sont définies aux a et b ci-après.

3. a) Pour un ouvrage donné relevant du domaine de tension HTA ou BT, l'organisme technique procède à des mesures complémentaires par sondage sur un échantillon représentant au moins 5 % des terres et liaisons équipotentielles de l'ouvrage considéré.

4. Toutefois, lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc d'ouvrages HTA et BT relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les mesures complémentaires susmentionnées ne sont pas exigées si de telles mesures ont été effectuées sur d'autres ouvrages HTA du parc aux conditions cumulatives ci-après :

5. ― l'ensemble des mesures complémentaires effectuées chaque année concernent au moins 5 % des ouvrages qui sont contrôlés par l'opérateur conformément à l'article 9 de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé ;

6. ― pour chaque ouvrage retenu pour ce sondage annuel, les mesures complémentaires concernent la totalité des terres et liaisons équipotentielles de l'ouvrage sondé.

7. b) Pour une ligne HTB donnée, l'organisme technique vérifie la présence du câble de garde là où cette ligne en est normalement dotée et, là où elle n'en est pas dotée, procède à l'examen visuel de la connexion des conducteurs de terre aux supports métalliques de la ligne pour au moins 5 % des conducteurs qui sont situés dans les lieux usuellement accessibles au public.

8. Toutefois, lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les vérifications complémentaires susmentionnées ne sont pas exigées si de telles vérifications ont été effectuées sur d'autres lignes HTB du parc aux conditions cumulatives ci-après :

9. ― l'ensemble des vérifications complémentaires effectuées chaque année concernent au moins 5 % des lignes HTB du parc ;

10. ― pour chaque ligne HTB retenue pour ce sondage annuel, les vérifications complémentaires concernent la totalité des câbles de garde et des terres de la ligne qui sont situés dans les lieux usuellement accessibles au public.

11. II. ― Pour un ouvrage donné relevant du domaine de tension HTA ou BT, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les 10 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans les 10 ans qui suivent un contrôle initial effectué conformément au titre Ier de l'arrêté. Dans tous les cas, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 10 ans.

12. Pour une ligne HTB donnée, le contrôle est effectué la première fois en application du I dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté ou dans les 20 ans qui suivent un contrôle initial effectué conformément au titre Ier de l'arrêté. Dans tous les cas, le contrôle effectué en application du I est renouvelé tous les 20 ans.

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