Arrêté du 14 janvier 2013 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 30 janvier 2013.

TexteArrêté du 14 janvier 2013
RattachementTITRE II : CONTRÔLE DES OUVRAGES EXISTANTS
IdentifiantLEGIARTI000027002560
Texte parentLEGITEXT000027002542
Référencearticle 8 de l'arrêté du 14 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. I. ― L'organisme technique contrôle le respect des prescriptions de l'article 12 ter de l'arrêté du 17 mai 2001 susvisé.

2. A cette fin, l'organisme technique évalue pour toute ligne HTB, tout poste HTB/HTB et tout poste HTB/HTA le risque que l'ouvrage génère un bruit excessif dans les lieux où résident des personnes. En cas de doute sérieux, il procède à des vérifications plus approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures.

3. La mise en œuvre des dispositions du présent I intervient la première fois dans les 20 ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent arrêté puis est renouvelée une fois tous les 20 ans.

4. II. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de postes HTB/HTB ou de postes HTB/HTA relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :

5. 1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des postes situés en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes ;

6. 2° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 1 % des postes situés en dehors des zones urbaines mais à proximité de lieux où résident des personnes ;

7. 3° Il est veillé à ce que tous les postes situés en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes aient fait l'objet de vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures par un organisme technique au moins une fois tous les 20 ans.

8. III. ― Lorsque l'organisme technique intervient au titre du présent article sur un parc de lignes HTB relevant d'un seul opérateur (gestionnaire de réseau public, titulaire d'autorisation de ligne directe, propriétaire d'un ouvrage tel que visé par les articles 24 et 25 du décret du 1er décembre 2011 susvisé), les obligations résultant du I sont réputées satisfaites lorsqu'il est procédé ainsi qu'il suit :

9. 1° L'organisme technique procède chaque année à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des lignes HTB dont au moins une partie du tracé traverse des zone urbaines à proximité de lieux où résident des personnes ;

10. 2° Pour chacune des lignes retenues en application du 1° , l'organisme technique procède à des vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures pour au moins 5 % des portions de la ligne qui sont situées en zone urbaine à proximité de lieux où résident des personnes ainsi que pour au moins 1 % des portions de cette ligne qui sont situées en dehors des zones urbaines mais à proximité de lieux où résident des personnes ;

11. 3° Il est veillé à ce que toutes les lignes HTB traversant des zones urbaines à proximité de lieux où résident des personnes aient fait l'objet de vérifications approfondies pouvant aller jusqu'à des mesures par un organisme technique au moins une fois tous les 20 ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027002560, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.