LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Section 6 : Les institutions en matière bancaire et financière
  1. TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
  2. Chapitre Ier : Dispositions modifiant le code monétaire et financier
  3. Section 6 : Les institutions en matière bancaire et financière
IdentifiantLEGIARTI000027005573
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 15 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

2. 1° Après l'article L. 611-1-2, il est inséré un article L. 611-1-3 ainsi rédigé :

3. « Art. L. 611-1-3.-Le ministre chargé de l'économie arrête, pour les établissements de monnaie électronique, les règles concernant notamment :

4. « 1° Le montant du capital des établissements de monnaie électronique ;

5. « 2° Les modalités selon lesquelles une modification des conditions de l'agrément délivré à un établissement de monnaie électronique doit faire l'objet, selon les cas, d'une autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel, d'une déclaration ou d'une notification ;

6. « 3° Les conditions des opérations que les établissements de monnaie électronique peuvent effectuer en particulier dans leurs relations avec la clientèle ainsi que les conditions de la concurrence ;

7. « 4° Les modalités de protection des fonds de la clientèle ;

8. « 5° Les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément sont portées à la connaissance du public et les conditions dans lesquelles les fonds de détenteurs de monnaie électronique sont restitués ou transférés à un autre établissement de crédit ou un autre établissement de monnaie électronique habilité ou à la Caisse des dépôts et consignations ;

9. « 6° Les normes de gestion qu'ils doivent respecter en vue notamment de garantir leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ainsi que les conditions dans lesquelles ces normes sont respectées sur une base consolidée, y compris en l'absence d'une entreprise mère ayant son siège social en France ;

10. « 7° Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne ;

11. « 8° Les conditions d'exercice des personnes bénéficiant d'une exonération ou d'une dérogation. » ;

12. 2° Au premier alinéa de l'article L. 611-5, après le mot : « crédit, », sont insérés les mots : « des établissements de monnaie électronique, ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code monétaire et financier : art. L611-5

A créé :

  • Code monétaire et financier : art. L611-1-3

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027005573, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.