1. Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d'une exemption accordée au titre du II de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qu'elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l'article L. 526-7 du même code.
LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 28 juillet 2013.
TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
Rattachement
Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
- TITRE Ier : CONDITIONS RÉGISSANT L'ÉMISSION ET LA GESTION DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE ET PORTANT CRÉATION DES ÉTABLISSEMENTS DE MONNAIE ÉLECTRONIQUE
- Chapitre V : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000027824113
Texte parentLEGITEXT000027005478
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