LOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013 · Article

Article 37

Article abrogé, en vigueur du 30 janvier 2013 au 1er avril 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteLOI n° 2013-100 du 28 janvier 2013
RattachementTITRE IV : LUTTE CONTRE LES RETARDS DE PAIEMENT DANS LES CONTRATS DE LA COMMANDE PUBLIQUE
IdentifiantLEGIARTI000027005501
Texte parentLEGITEXT000027005478
Référencearticle 37 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 (version du 30 janvier 2013)Légifrance →

1. Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, en exécution d'un contrat ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, ou la délégation d'un service public sont payées, en l'absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs.

2. Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 1er avril 2019 (ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles L2192-10 du Code de la commande publique et L2392-10 du Code de la commande publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027005501, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.