Arrêté du 7 janvier 2013 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 7 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027010102
Texte parentLEGITEXT000027010090
Référencearticle 4 de l'arrêté du 7 janvier 2013Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le 9 de l'annexe 1 de l'arrêté du 4 mars 2011 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « 7. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée après l'entrée en vigueur du présent arrêté et avant le 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

2. Vous pouvez consulter le tableau dans le

3. JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

4. Pour une installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti définis à l'annexe 2 et dont la demande complète de raccordement est effectuée à compter du 1er octobre 2012, le tarif d'achat, noté T4 et exprimé en c €/ kWh, est défini par la formule suivante :

5. Vous pouvez consulter le tableau dans le

6. JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

7. Formules dans lesquelles : L'indice N correspond au trimestre durant lequel le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Les indices i représentent les trimestres écoulés entre la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et la date à laquelle le producteur a envoyé la demande complète de raccordement au gestionnaire de réseau auquel l'installation est raccordée ; Le symbole

8. Vous pouvez consulter le tableau dans le

9. JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

10. est égal à 1 lorsque N vaut 1 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 1 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 1 ; Le symbole

11. Vous pouvez consulter le tableau dans le

12. JO n° 26 du 31/01/2013 texte numéro 18

13. est égal à 1 lorsque N vaut 7 et est égal au produit des coefficients (1 ― Vi) décrits au 5 de la présente annexe pour i variant de 7 à N ― 1 lorsque N est supérieur à 7 ; E est le coefficient décrit au 3 de la présente annexe. Le cas échéant, la valeur du tarif T4, calculée sans arrondi intermédiaire, est arrondie par défaut à la seconde décimale. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 4 mars 2011
    Divisions : Art. Annexe 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027010102, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.