1. CERTIFICAT
2. Le certificat mentionné à l'article 2 du présent arrêté doit mentionner a minima :
3. - les conditions de l'article 1er faisant l'objet de la certification ;
4. - le nom et l'adresse des sites de production mentionnés à l'article 1er, localisés au sein de l'Espace économique européen, ainsi que les caractères (numéros ou lettres) d'identification uniques de ces sites, attribués par le fabricant dans sa nomenclature ;
5. - pour chacun de ces sites de production, la date de dernier audit sur site réalisé ;
6. - pour chacun de ces sites de production, les étapes de production réalisées sur le site de production ;
7. - pour les modules photovoltaïques en silicium cristallin, le caractère (numéro ou lettre) d'identification, présent également dans le numéro de série de chaque module, et comportant a minima les éléments suivants, en fonction des conditions faisant l'objet de la certification :
8. - la référence des plaquettes de silicium utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des plaquettes de silicium ;
9. - la référence des cellules utilisées dans le module, cette référence devant comporter le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site de fabrication des cellules ;
10. - le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module ;
11. - pour les modules photovoltaïques en couche mince, le caractère (numéro ou lettre) d'identification unique du site d'assemblage du module.