Décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

TexteDécret n°2013-106 du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011084
Texte parentLEGITEXT000027011055
Référencearticle 3 du décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 9 du décret du 3 mai 2012 susvisé, les candidats admis aux concours réservés d'accès au corps des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement accomplissent un stage d'une durée d'un an dans le service ou l'établissement dans lequel ils sont affectés dans les conditions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 12 du décret du 4 janvier 2006 susvisé.

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