Décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 juillet 2015.

TexteDécret n°2013-106 du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000030851310
Texte parentLEGITEXT000027011055
Référencearticle 4 du décret n°2013-106 du 30 janvier 2013 (version du 5 juillet 2015)Légifrance →

1. Les candidats admis aux examens professionnalisés d'accès au grade d'adjoint technique de 1re classe et à celui d'adjoint technique de formation et de recherche de 1re classe sont titularisés dès leur nomination dans le corps.

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