Arrêté du 30 janvier 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011182
Texte parentLEGITEXT000027011168
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 2013 (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. Chaque épreuve est notée de 0 à 20 et multipliée par le coefficient correspondant.

2. A l'issue de l'épreuve d'admissibilité, le jury dresse la liste alphabétique des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant eu à cette épreuve une note au moins égale à 10 sur 20.

3. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit le cas échéant une liste complémentaire.

4. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.

5. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027011182, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.