Arrêté du 30 janvier 2013 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011199
Texte parentLEGITEXT000027011184
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 janvier 2013 (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission consiste en une épreuve orale d'une durée maximale de trente minutes (coefficient 4). Elle doit permettre au jury d'apprécier la valeur professionnelle des candidats et leur aptitude à exercer les fonctions normalement dévolues aux ingénieurs d'études.

2. Elle débute par la présentation orale par le candidat, pendant une durée de dix minutes maximum, de son dossier établi en vue de la sélection pour l'admissibilité prévue à l'article 3. Cette présentation se poursuit par un entretien portant notamment sur la capacité du candidat à analyser son environnement professionnel interne et externe ainsi que sur ses projets et motivations professionnels. Le jury pourra demander au candidat son avis sur un cas pratique issu de la vie professionnelle courante.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027011199, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.