Arrêté du 30 janvier 2013 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011200
Texte parentLEGITEXT000027011184
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 janvier 2013 (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit éventuellement une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20 à l'épreuve orale.

2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

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