1. L'épreuve unique d'admission est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury dresse pour chaque examen professionnalisé la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit dans les mêmes conditions et, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 10 sur 20.
Arrêté du 30 janvier 2013 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er février 2013.
TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011219
Texte parentLEGITEXT000027011203
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.