Arrêté du 30 janvier 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er février 2013.

TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011244
Texte parentLEGITEXT000027011223
Référencearticle 10 de l'arrêté du 30 janvier 2013 (version du 1er février 2013)Légifrance →

1. A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury dresse la liste des candidats admis classés par ordre de mérite. Il établit, le cas échéant, une liste complémentaire. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 9 sur 20 à l'épreuve orale.

2. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale d'admission.

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