1. Le jury attribue à chaque dossier une note de 0 à 20 qui est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue de cette épreuve, le jury dresse, par ordre alphabétique, la liste des candidats admissibles. Seuls peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu à cette épreuve une note au moins égale à 8 sur 20.
Arrêté du 30 janvier 2013 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 1er février 2013.
TexteArrêté du 30 janvier 2013
IdentifiantLEGIARTI000027011241
Texte parentLEGITEXT000027011223
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