Arrêté du 29 janvier 2013 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 7 février 2013.

TexteArrêté du 29 janvier 2013
RattachementTITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000027036406
Texte parentLEGITEXT000027036381
Référencearticle 10 de l'arrêté du 29 janvier 2013 (version du 7 février 2013)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire d'admission.

2. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant réuni un total de points égal ou supérieur à 330.

3. Les candidats ex aequo ayant le même total de points sont départagés en attribuant le meilleur classement à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury. Si cette note est identique, le meilleur rang est donné à celui qui totalise le plus grand nombre de points aux épreuves d'admission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027036406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.