RattachementChapitre IV : Dépôts des correspondants du Trésor
IdentifiantLEGIARTI000027036598
Texte parentLEGITEXT000027036545
Référencearticle 15 de l'arrêté du 24 janvier 2013 (version du 7 février 2013)Légifrance →
1. Les fonds que le Trésor reçoit en dépôt à titre obligatoire ou facultatif de ses correspondants, définis à l'article 141 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, sont versés à des comptes de dépôt de fonds tenus :
2. ― soit par le contrôleur budgétaire et comptable ministériel placé auprès des ministres chargés de l'économie et du budget ;
3. ― soit par les comptables publics appartenant aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
4. ― soit par d'autres comptables publics désignés par le ministre chargé du budget.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.